Le permis à points
Publié le :
20/02/2018
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2018
Le système du permis de conduire points a été introduit le 1er juillet 1992. Il a été modifié par la loi du 12 juin 2003 « renforçant la lutte contre la violence routière » : conserver son permis à vie n’est plus aussi évident.
La combinaison des procédures judiciaires et administratives est souvent mal comprise : nombre de personnes croient pouvoir « discuter » le retrait de points au moment du passage devant le Tribunal de Police, alors qu’il s’agit d’une sanction administrative automatique prise par le Ministère de l’intérieur. Lorsque l’on sait que le permis peut être « annulé » par le Tribunal à titre de sanction ou invalidé par le Ministère du fait de la perte de tous les points, la confusion est encore plus grande. Dès lors, des éclaircissements s’imposent sur le permis à points :
I/ REGLEMENTATION DU PERMIS A POINTS
Le permis à points est réglementé par les articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route et R. 223-1 à R. 223-13 du code de la route.
Ainsi, le nombre de points est réduit « de plein droit » (c’est à dire automatiquement par l’administration) si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
Il est ainsi important de comprendre que la perte des points n’est que la conséquence d’une condamnation par un juge pénal ou du paiement de l’amende forfaitaire : le juge déclare coupable (ou le contrevenant paye l’amende forfaitaire), automatiquement l’administration retire les points.
Le fait de ne pas payer l’amende empêche-t-il le retrait de point ? Non, car en cas de non-paiement de l’amende et en l’absence de contestation, un avis d’amende forfaitaire majorée sera émis par le Trésor Public. Cet avis ouvre un nouveau délai de contestation de 45 jours : si le contrevenant ne paye pas et ne conteste pas dans le délai, cet avis vaudra « titre exécutoire », c’est à dire sanction définitive, et les points pourront être retirés. En résumé, il faut soit payer, soit contester mais jamais faire « le mort ».
Initialement, le permis est affecté d’un capital de 12 points. Il n’est que de 6 points pour les conducteurs ayant obtenu leur permis après le 1er mars 2004, et ce, pendant une période probatoire de 3 ans, ou 2 ans en cas de conduite accompagnée.
Quelle que soit la catégorie de permis dont une personne peut être titulaire (A, B, C ou D), le permis est considéré dans sa globalité à l’égard d’un même conducteur : ainsi, l’annulation du permis à l’occasion de la conduite d’une voiture entraînera de facto l’annulation de toutes les autres catégories de permis dont une personne pouvait être titulaire.
II/ LE RETRAIT DE POINTS DU PERMIS
Comme déjà indiqué, ce n’est pas un Tribunal qui retire les points mais l’administration, plus précisément, le Ministère de l’intérieur. Les retraits de points font l’objet d’un traitement automatisé centralisé dans ce Ministère.
Chaque conducteur a donc un dossier à son nom, reprenant l’ensemble des infractions commises et le nombre de points restant.
A – Le retrait de points interviendra :
Soit après paiement de l’amende forfaitaire
Dans cette hypothèse, en payant l’amende, le contrevenant reconnaît l’infraction. Il renonce ainsi expressément à être entendu par le Tribunal de police. Le fait de ne pas payer l’amende n’évitera pas le retrait de points. En effet, dans ce cas, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir la réalité de l’infraction comme déjà expliqué.
Soit après déclaration de culpabilité par le Juge pénal (tribunal de police ou tribunal correctionnel)
Le juge qui a toute latitude pour condamner ou pas, n’a en revanche aucun pouvoir d’appréciation sur le nombre de points retirés.
Soit, enfin, par l’acceptation de la sanction proposée par le Procureur de la République dans le cadre d’une « composition pénale ».
Lorsque la réalité de l’infraction est définitivement établie, le conducteur va alors recevoir une lettre de la part du Ministère de l’intérieur (formulaire 48) l’informant du nombre de points retirés de son permis.
Il faut savoir que l’admnistration n’est pas tenue par des délais pour adresser cette lettre. Il peut donc y avoir un décalage entre la date de retrait de points (date à laquelle la condamnation devient définitive) et la date d’envoi du formulaire 48 informant du retrait de points opéré.
B – Le barême des retraits de points
S’agissant d’une sanction automatique, à chaque infraction correspond un nombre de points.
En cas de cumul d’infractions (cas d’infractions simultanées), on ne peut perdre tous ses points en une seule fois (sauf pour les permis probatoires).
En effet, si plusieurs contraventions ont été commises simultanément, on ne peut perdre au maximum que les 2/3 du nombre de points maximum du permis de conduire, soit 8 points maximum pour l’ensemble des infractions commises.
En revanche, pour les permis probatoires qui ne sont dotés que de 6 points, une seule infraction entraînant un retrait de 6 points (ex : conduite en état d’ivresse) pourra entraîner l’invalidation du permis de conduire.
III : RECONSTITUER SON CAPITAL DE POINTS (Article L. 223-6 du code de la route)
A/ Pas de nouveau retrait de points avant 3 ans : récupération du maximum des points
Si dans un délai de 3 ans le conducteur ne commet pas de nouvelle infraction entraînant retrait, les points précédemment perdus sont récupérés automatiquement. Le permis se voit ainsi réaffecté du nombre maximal de points.
A partir de quand court ce délai de 3 ans ?
Soit à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire.
Soit de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée.
Soit de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive.
B/ En effectuant un stage : récupération de 4 points
1) Les conditions
Ne pas avoir suivi de stage analogue moins de 2 ans avant la date du stage.
Disposer au minimum d’un point sur votre permis de conduire à la date du stage.
Avoir effectivement perdu des points à la date du stage.
2) L’objet du stage
Il s’agit d’un stage dit de « sensibilisation à la sécurité routière » se déroulant sur 2 jours (16 h minimum de formation) auprès d’organismes privés spécialement agréés par la Préfecture (adresses de centre agréés).
Ce stage est facturé par l’organisme lui-même qui fixe librement son tarif. En général, le prix du stage tourne autour de 250 €.
Pour les permis « probatoires » (permis de moins de 3 ans obtenu après le 29/02/04 ou de moins de 2 ans si suivi de la filière conduite accompagnée), lorsque le conducteur a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de 3 points au minimum, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. Ainsi, le jeune conducteur n’a pas à payer à la fois l’amende et la formation : dans la pratique, il paye d’abord l’amende puis se fait rembourser sur justificatif du stage accompli.
Les points ainsi récupérés (4 points) seront crédités sur le permis le lendemain de la dernière journée de stage.
C/ Après 10 ans, les points retirés sont restitués
Sans effectuer de stage, si de nouvelles infractions sont commises dans les 3 ans, la seule façon de récupérer les points retirés est d’attendre 10 ans (à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante). Le permis n’est réaffecté que des points correspondants à l’infraction.
Bien évidemment, cette hypothèse n’est envisageable que si le permis n’a pas été invalidé entre-temps du fait de la perte totale de tous les points.
IV/ CONTESTER LE RETRAIT DE POINTS
Comme indiqué en introduction, le retrait de points est une mesure administrative dont la contestation dépend donc du tribunal administratif. Il n’est pas nécessaire de n’avoir plus de points pour contester : chaque retrait de points est une décision contestable. En effet, lorsqu’il ne reste que 4 points, le permis de conduire est en danger, néanmoins, il y a une solution…
Ce n’est pas la validité du système du permis à points qui est contestable : la validité du système a été reconnu par la Cour de cassation, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.
En revanche, le système est loin d’être infaillible. Aussi est-il important de connaître les obligations de l’administration.
A/ Les obligations de l’administration (Article L. 223-3 du code de la route)
Au moment où une infraction entraînant retrait de points est relevée à son encontre, l’automobiliste (ou le motard) doit être informé :
» .. des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
Bref, un certain nombre d’informations doivent portées à la connaissance du contrevant par un document remis par l’agent verbalisateur ou adressé par les services de police ou de gendarmerie. Ce n’est qu’alors que le Ministre de l’intérieur, constatant la réalité de l’infraction, peut réduire en conséquence le nombre de points du permis et en informé l’intéressé par le formulaire 48. Lorsque le permis aura perdu tous ses points, c’est le formulaire 48 S qui sera adressé : le titulaire du permis n’a plus le droit de conduire. Il recevra quelques jours plus tard, par courrier recommandé, une injonction du Préfet de restituer le permis auprès du service désigné dans la semaine. En cas de refus, l’intéressé encourt une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 4500 € d’amende.
Les informations qui doivent être données au contrevenant ont été jugées « substantielles » par le Conseil d’Etat, c’est à dire « essentielles ». Leur absence entraîne la nullité du retrait de points opéré.
Dans la pratique cet avertissement est fait par oral ou sur la feuille volante « information concernant le permis de conduire ». Pour prouver que cet avis a été remis, il faut que cela soit indiqué sur le procès- verbal (PV). Le fait d’avoir payé l’amende n’est pas une preuve.
B/ Les procédures de contestation
L’administration DOIT informer le conducteur.
C’est au policier d’apporter la preuve qu’il vous a informé sur le nombre de points pouvant être supprimés. Dans la pratique cet avertissement est donné sur la feuille volante « information concernant le permis de conduire » ou en cochant la case « retrait de points » ou en y apposant la mention « OUI », sur l’avis de contravention remis. Le Conseil d’Etat dans une décision du 31 janvier 2007 est venu préciser que l’agent verbalisateur n’avait pas à préciser le nombre de points exacts susceptibles d’être perdus. Mais encore faut-il, selon le Conseil d’Etat, que l’infraction commise soit justement qualifiée par l’agent.
=> pour prouver que cet avis a été remis il faut que cela soit indiqué sur le procès verbal (PV).
Le fait d’avoir payé l’amende n’est pas une preuve.
1) Le recours hiérarchique
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points ou de l’arrêté préfectoral d’annulation du permis de conduire pour introduire un recours auprès du Ministre de l’intérieur. En cas de rejet de votre contestation ou en l’absence de réponse du Ministre dans le délai de 2 mois, vous avez à nouveau deux mois pour contester devant le Tribunal administratif.
Ainsi, M. L est venu consulter le cabinet FARAJALLAH à la suite d’une contavention dressée le 10/02/06 pour non-port de la ceinture de sécurité. L’avis de contravention ne mentionnait pas le retrait de points encouru pour cette infraction.
Or, lorsque vous avez commis une infraction susceptible d’entraîner un retrait de points, l’agent verbalisateur doit obligatoirement cochez ou renseigner la case « retrait de points » présent sur l’avis de contravention. En l’absence, le procès-verbal dressé reste valable MAIS il ne pourra y avoir de retraits de points.
Après avoir payé l’amende, M. L a néanmoins reçu le 12/05/06, une décision du Ministre de l’intérieur lui notifiant un retrait de 3 points :
Le cabinet FARAJALLAH a exercé un recours contre cette décision auprès du Ministre de l’intérieur. Le 3/07/06, le Ministère de l’intérieur a reconnu que la procédure n’avait pas été régulière et a restitué à l’intéressé les points abusivement retirés.
2) Le recours contentieux
Ce recours s’exerce en saisissant le Tribunal Administratif dans les deux mois de la décision que vous entendez contester. Attention, c’est la première présentation par la poste de la lettre recommandée qui fait courir le délai de 2 mois. Le fait de ne pas aller chercher sa lettre à la poste (même en plein mois d’août) n’interrompt donc pas le délai.
Les délais de procédure devant le Tribunal administratif sont longs (18 mois en moyenne). Pendant ce délai, le permis reste invalide. Mais en cas d’interpellation pour conduite malgré invalidation du permis de conduire, le juge pénal sera contraint d’attendre le résultat de la procédure administrative. C’est la raison pour laquelle certains conduisent malgré l’invalidation de leur permis de conduire.
Une fois le jugement administratif rendu, il a un effet rétroactif : si la décision du Ministre invalidant votre permis est annulée (la jurisprudence des tribunaux administratifs est très favorable), vous êtes censé n’avoir jamais perdu votre permis de conduire. Le juge pénal devra donc finalement vous relaxer.
Pour conduire de façon tout à fait légale en attendant le jugement administratif, il est possible de déposer parallèlement en urgence, une demande de suspension de la décision d’invalidation du permis : c’est la procédure de référé suspension.
Attention, le référé-suspension tendant donc à suspendre l’invalidation du permis, n’est possible que si :
il y a urgence ;
la procédure au fond (celle pour laquelle un jugement sera rendu sous 18 mois) a des chances sérieuses d’aboutir.
Si votre permis vous est indispensable (du fait de votre profession, de l’isolement), le caractère urgent pourra éventuellement être retenu. Mais il faudra encore que la seconde condition soit remplie. Or, depuis un arrêt SALEM du 7 décembre 2005, les juges administratifs se montrent très réticents à accorder la suspension de la décision d’invalidation.
Ce n’est donc que sur le jugement final que vous avez de grandes chances d’obtenir gain de cause : l’administration doit démontrer la remise du formulaire contenant les informations obligatoires. C’est ainsi qu’à l’issue de la procédure tout ou partie des points retirés vous seront restitués si l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve que l’information obligatoire vous a bien été donnée.
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